a également estimé que l'article 3 constitue une restriction supplémentaire au droit de grève en interdisant la pratique des préavis dits « glissants ». Il risque d'inciter des directions d'entreprise à s'affranchir de leur obligation de négocier réellement sur les causes de la situation conflictuelle pour arriver à un accord dans le seul but d'éviter la grève, la menace d'un nouveau préavis de grève ne pouvant intervenir de fait qu'après un délai de 13 jours à l'issue du premier préavis de grève.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.
La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par les mêmes organisations et pour les mêmes motifs « qu'à l'issue du délai » du préavis en cours alors que le projet de loi fait référence à l'expression, juridiquement peu précise, de « l'échéance » du préavis.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.