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Intervention de François Brottes

Réunion du 26 juillet 2007 à 14h00
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançois Brottes :

a invité le rapporteur à plus de prudence. On ne peut pas soutenir qu'un article qui sanctionne l'absence de résultat en termes de dialogue social par un décret pris quelques semaines seulement après la promulgation de la loi soit particulièrement propice au développement du dialogue social.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de M. Roland Muzeau tendant à prévoir que la procédure de prévention des conflits ne s'applique que dans le cas où les motifs du préavis sont internes à l'entreprise, liés à son fonctionnement.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a également rejeté un amendement de M. Roland Muzeau proposant que la négociation préalable prévue à l'article 2 implique l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise et non les seules organisations ayant notifié leur intention de déposer un préavis de grève.

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à harmoniser les règles prévues à l'article 2. En effet, l'article 2 prévoit l'intervention d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, voire, à titre supplétif, à compter du 1er janvier 2008, d'un décret en Conseil d'État. Ces textes organiseront la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de négociation préalable qui vise à prévenir les conflits. Naturellement, il serait souhaitable que des accords puissent être signés sur cette question importante.

Pour des raisons évidentes d'harmonisation et de cohérence juridique, afin que les garanties soient les mêmes dans toutes les entreprises, il est nécessaire que le contenu minimal des règles applicables – soit le délai pour la négociation, le type d'informations à transmettre aux organisations syndicales représentatives ou les conditions d'élaboration du relevé de conclusion de la négociation préalable – soit identique dans tous ces cas.

Cet amendement le précise très clairement s'agissant des accords cadre et un autre amendement à venir en discussion le précisera pour les accords de branche.

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