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Intervention de Philippe Vitel

Réunion du 9 juin 2009 à 15h00
Loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 — Article 10

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Vitel :

En 1631, le cardinal de Richelieu créait les premiers arsenaux à Brest et à Toulon. Puis, à Ruelle en 1751, à Nantes en 1771, à Lorient en 1778, à Cherbourg en 1813, d'autres grands chantiers navals voient le jour, qui existent encore aujourd'hui. D'ailleurs, depuis 1926, la DCN est dotée de toutes les implantations dont le groupe, désormais DCNS, dispose aujourd'hui dans l'hexagone.

DCNS aujourd'hui, c'est 13 000 collaborateurs, plus de 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8,3 milliards de commandes fermes, dont 23 % à l'international. L'objectif de l'article 10 de la loi de programmation militaire 2009-2014 consiste à donner à DCNS les moyens de se développer afin de diminuer sa dépendance vis-à-vis du client France, qui représente encore 75 % de son chiffre d'affaires,

Le plan stratégique à dix ans du groupe a identifié trois domaines de développement :

D'abord, dans le coeur de métier naval militaire, l'export, en s'implantant à l'étranger au travers de sociétés locales pour assurer l'accompagnement des programmes gagnés sur place et engranger d'autres commandes. Je me plais à citer l'inauguration de DCNS India, le 25 mars, qui va permettre de fournir à ce pays six sous-marins de type Scorpène.

L'énergie, ensuite, avec le nucléaire civil, en tant que sous-traitant qualifié des grands maîtres d'oeuvre du secteur, EDF et Areva. Là aussi, je me plais à citer le contrat signé avec la société chinoise CNPEC pour la fourniture de quatorze échangeurs de chaleur destinés à équiper deux centrales nucléaires chinoises de nouvelle génération de type EPR. Par ailleurs, DCNS étudie plusieurs projets liés aux énergies marines renouvelables.

Enfin, les services, par la valorisation des compétences du groupe en matière de maintenance d'infrastructures complexes.

Le développement de DCNS dans de nouveaux secteurs d'activité est une nécessité pour assurer la pérennité des emplois sur le long terme. Le succès de ce développement passe par la recherche de partenariats et la création de sociétés communes dans lesquelles les partenaires apportent leur savoir-faire et compétences respectives. Dans certains secteurs en effet – nucléaire civil et services, par exemple –, DCNS n'est pas en mesure de se développer seul, car il n'en a ni la crédibilité ni les capacités suffisantes.

Aujourd'hui, la législation permet à DCNS de créer de telles sociétés s'il en détient la majorité du capital. L'article 10 lui permettra de le faire avec seulement une minorité. Cette disposition est nécessaire lorsqu'un partenaire, aux apports plus importants que ceux de DCNS, souhaite la majorité des parts. De la sorte, l'article 10 fait certes entrer l'entreprise dans le droit commun des sociétés détenues par l'État non privatisables, mais il ne permettra pas de procéder à une privatisation « rampante ». Il faut l'affirmer ici fortement. Le cas échéant, il s'agirait d'un contournement flagrant de cet article, qui n'autorise en aucun cas la privatisation de DCNS.

En outre, le Conseil d'État a établi une jurisprudence qui précise que les activités « essentielles » d'une société détenue par l'État ne pouvaient pas être transférées au secteur privé si cette société n'était pas privatisable. Le cas échéant, une formulation appropriée de la jurisprudence du Conseil d'État pourrait être reprise dans cet article, qui garantit l'unicité de DCNS.

Il convient aussi de protéger le statut des ouvriers d'État, qui représentent aujourd'hui plus de 45 % des salariés. L'article 10 ne le modifie en rien, non plus que les droits qui lui sont rattachés. Ces ouvriers continueront à être gérés par DCNS selon les règles définies par l'État. Ainsi, les ouvriers d'État étant recrutés sur un site donné, tout changement de site de travail ne pourra intervenir que sur la base du volontariat, comme le prévoit leur statut.

Pour autant, il est indispensable que DCNS puisse apporter ses compétences et savoir-faire aux sociétés qui vont être créées. C'est pourquoi l'entreprise doit pouvoir mettre à la disposition de ces sociétés les personnels détenteurs de ces compétences et savoir-faire, qu'ils soient ouvriers d'État ou soumis à un autre statut. Cette mise à disposition doit pouvoir être réalisée aussi bien à la création de ces sociétés qu'au cours de leur existence.

La législation en vigueur permet à DCNS de mettre les ouvriers d'État à la disposition des sociétés dont il détient la majorité du capital. L'article 10 le lui permettra désormais dans les sociétés où DCNS sera minoritaire, sous réserve de détenir au moins 33 % du capital.

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