Nous avons longuement évoqué ces questions en commission. Pour être tout à fait clair, monsieur le ministre, il s'agit bien de subordonner la cession à l'exécution par l'acquéreur, sous le contrôle du vendeur, des travaux de dépollution. Cette dépollution vise-t-elle à permettre la réutilisation du site à l'identique ou toute autre utilisation décidée par l'acquéreur ? Dans un cas ou dans l'autre, le niveau de dépollution, donc son coût, n'est pas identique. C'est pourquoi je voudrais vous entendre préciser que la dépollution est bien fonction du projet de l'acquéreur.
Par ailleurs, si en dépit de l'étude préalable, on s'aperçoit en cours de travaux de dépollution qu'ils seront supérieurs à ceux initialement envisagés, que fait-on ? J'en parle en connaissance de cause pour suivre la dépollution d'un site de 220 hectares de la SNPE, et l'affaire n'est pas simple. Y a-t-il une clause de revoyure entre le vendeur et l'acquéreur pour que la dépollution du site soit réellement effectuée, conformément à l'engagement initial du vendeur, devenu celui de l'acquéreur dans votre dispositif ?