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Intervention de Philippe Séguin

Réunion du 29 mai 2008 à 10h30
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Philippe Séguin :

Ces questions ne se poseront plus le jour où le mode de calcul du solde sera indiscutablement défini.

Surtout, la présentation du résultat de l'année ne suffit pas à changer la réalité de la situation. Dès lors que le politique a choisi de s'orienter dans une direction, il est important de prendre la mesure de la situation et de dresser l'état des lieux.

S'agissant du principe de sincérité, que j'étendrai à celui de régularité, il est vrai que l'affinement de nos méthodes peut nous amener à être trop exigeants demain, mais auriez-vous trouvé normal, il y a cinq ans, de ne pas être informés de l'affaire de la sécurité sociale ? Je ne crois pas.

Sur le plan budgétaire, cette opération est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les principes d'unité et d'universalité du budget tels qu'ils sont énoncés à l'article 6 de la LOLF. Cette dette ne pouvait pas être éteinte par un simple jeu d'écriture de bilans. Elle aurait dû donner lieu à une ouverture de crédits en loi de finances et à un décaissement comptabilisé au titre des dépenses de l'État retracées dans la loi de règlement.

La régularité s'entend comme le respect des règles fixées par la LOLF ou qui en découlent directement. En matière budgétaire, il s'agit de toutes les règles qui découlent des principes d'annuité, d'annualité, d'universalité et de spécialité du budget de l'État, des règles de gestion de crédits budgétaire, des règles relatives à l'information du Parlement et de celles relatives à la gestion des comptes spéciaux et budgets annexes.

En matière de comptabilité générale, la régularité s'apprécie au regard du référentiel de comptabilité générale.

Quand à la sincérité, le Conseil constitutionnel a considéré que la sincérité de la loi de règlement se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances. Elle s'entend en outre comme imposant l'exactitude des comptes, la portée de ce dernier point étant renforcée par l'article 31 de la LOLF qui dispose que les comptables publics s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements.

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