, a ajouté, que cette proposition pouvait être considérée par essence comme consensuelle mais que les débats devant la Délégation devaient témoigner de deux éléments.
D'une part, le délai imparti est extrêmement bref. Il est regrettable de devoir se prononcer dans de telles conditions sur des questions si importantes. Il appartient donc à la Commission européenne de veiller pour l'avenir à ces éléments de calendrier. Les parlements ne sont pas sans activité en période estivale, mais interrompent cependant leurs travaux quelques semaines. Si le délai, à cette période de l'année, apparaît manifestement trop court pour un sujet sur lequel il y a consensus, il sera clairement insuffisant dès lors que la convergence des analyses des rapporteurs sera plus délicate à obtenir.
D'autre part, la nature de la directive pose pour la France une question qui est loin d'être mineure. Notre pays est d'autant plus fondé à la poser que c'est lui qui a été à l'initiative dans l'introduction du traité de Rome du principe d'égalité, directement issu de ses valeurs fondamentales et républicaines. Une grande vigilance s'impose donc dans ce domaine. Pour ce qui concerne l'éducation, le point 4 de l'article 3 et le considérant n° 18 sont effectivement indispensables. Au-delà, il est clairement opportun de faire référence dans l'avis de la Délégation au domaine de la santé, pour lequel des questions similaires se posent.
Le Président Pierre Lequiller a jugé pertinente une telle insertion dans les conclusions de la Délégation, désormais appelée « commission chargée des affaires européennes », en application de la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.
Conformément à la proposition des rapporteurs, la Délégation a adopté, au regard de la subsidiarité et de la proportionnalité, les conclusions suivantes sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM (2008) 426 final) :
« La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne considère que la proposition de directive n'apparaît pas, en première analyse, à ce stade et en l'état des informations dont elle a pu disposer, contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, dès lors que l'article 3 et le considérant n° 18, entre autres, garantissent le principe de la laïcité de l'Etat et la législation française, notamment celle sur le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et lycées publics, ainsi que celle relative aux établissements de santé ».