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Intervention de Patrick Poirret

Réunion du 12 mai 2009 à 16h00
Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes

Patrick Poirret, procureur adjoint au tribunal de Bobigny :

La pénalisation de la violation des interdictions a pour but de donner les moyens juridiques d'appréhender l'homme qui enfreint ces interdictions : peu importe la peine, l'essentiel est que la violation des interdictions soit considérée comme un délit, afin que la police puisse arrêter l'homme qui commet cette violation.

En ce qui concerne l'ordonnance de protection, nous proposons de donner la possibilité de saisir en urgence le JUDEVI – ou un autre juge – à la victime majeure, aux mineurs éventuellement concernés après désignation d'un administrateur ad hoc et au procureur de la République, ce dernier pouvant être destinataire de signalements. La procédure doit être contradictoire. Le mis en cause doit être convoqué et l'assistance d'un avocat doit être possible. Le juge doit avoir la possibilité d'organiser des auditions séparément lorsque la situation l'exige. La procédure doit se dérouler en chambre du conseil, une telle mesure ne devant évidemment pas faire l'objet d'une publicité.

Quand cette ordonnance pourrait-elle intervenir ? Répondre à cette question, c'est préciser ce qu'est une femme en très grand danger.

Il y a le cas de l'extrême urgence, par exemple lorsque, à l'issue d'une audience de comparution immédiate le tribunal renvoie l'affaire mais ne place pas le mari en détention provisoire. Il faut permettre à ce juge de prendre tout de suite une ordonnance de placement de la victime sous protection, laquelle lui permettrait, par exemple, de demander, même de nuit, un hébergement d'urgence.

Le deuxième cas de figure est celui des sorties dangereuses programmées, c'est-à-dire les fins de peine sans aucun suivi prévu. Un substitut qui a entendu le mari prononcer, à la barre, des menaces de mort contre sa femme, craint forcément qu'il passe à l'acte à sa sortie de détention.

Troisième hypothèse : l'homme contre lequel la femme vient déposer plainte est en fuite, la police dit qu'il sera difficile à retrouver et qu'il est très dangereux.

L'ordonnance de protection ne serait pas uniquement une mesure judiciaire, plaçant la femme sous la protection de la justice. Munie de cette décision judiciaire qui reconnaît qu'elle est en danger et qu'elle doit être protégée, cette femme pourrait chercher de l'aide auprès des services médicaux, demander un suivi psychologique ou l'attribution d'un hébergement ; elle n'aurait pas besoin de passer par tous les guichets. L'ordonnance de protection serait pour elle génératrice de droits.

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