a estimé que le Conseil constitutionnel devra donner son avis sur ce point.
Le président Hervé Mariton ayant observé que les entreprises qui ont déjà accompli un important travail sur les plans de transport, comme la SNCF et la RATP, étaient favorables à ce que le délai soit fixé au 1er janvier 2008, M. Michel Destot a souligné que c'est précisément la raison pour laquelle ces entreprises n'étaient pas favorables à une loi, qui, dans leur cas, était superflue.
Revenant sur la notion de carence, M. Jean-Frédéric Poisson a considéré que le constat de carence devra être dressé si les OAT n'ont pas élaboré un plan de transport, l'existence éventuelle de certaines insuffisances ne suffisant pas, selon lui, à justifier un constat de carence.
S'agissant du rôle de l'État, il importe de préciser si les plans de desserte font l'objet d'un contrôle de légalité.
Sur ce point, Mme Chantal Duchêne a souligné que l'approbation des plans de transport sera soumise, comme tous les actes des collectivités locales, au contrôle. Le IV de l'article 4 n'apporte donc rien. Par ailleurs, elle a rappelé que la jurisprudence administrative considère que le constat de carence peut être dressé non seulement en cas d'absence, mais aussi en cas d'insuffisance de l'action d'une autorité.