s'est interrogé sur la signification juridique du IV de l'article 4.
Le rapporteur ayant répondu que le préfet « est tenu informé » et qu'il intervient « en cas de carence de l'autorité organisatrice », M. Roland Muzeau en a déduit que le préfet, s'il juge le plan insuffisant, se substituera à l'autorité organisatrice.