a répété que la difficulté consiste à concilier des principes dont la valeur est extrêmement élevée : le droit de grève, la liberté d'aller et venir, la liberté d'accès aux services publics. Pour ce faire, le législateur doit définir un chemin, une méthode, une voie s'imposant aux autorités organisatrices, aux représentants de l'État et aux entreprises de transport. Rien, dans le projet de loi, ne remet en cause le droit de grève.
La RATP ne conteste nullement la responsabilité de l'opérateur, mais craint de payer deux fois. Rien ne serait pire, en effet, qu'imaginer un décret pour fixer les modalités de remboursement, car des usagers procéduriers intenteraient des procédures contentieuses infinies. Les conditions de la pénalisation financière des entreprises manquant à une obligation de service doivent être déterminées dans le cadre conventionnel. À cet égard, la RATP possède une longueur d'avance, puisqu'elle a déjà mis au point un mode de règlement, qui devra être renégocié en fonction de la loi.
En Île-de-France, la situation est particulièrement compliquée, car les mêmes titres de transport sont délivrés par plusieurs canaux. Lorsqu'un conflit social intervient sur le RER C, par exemple, le réseau de la RATP n'est pas perturbé. De même, un mouvement social peut frapper une seule ligne de bus. Une négociation avec l'autorité organisatrice devra être organisée pour définir des règles de bon sens respectant le principe d'indemnisation raisonnable du voyageur lésé. En l'état de sa rédaction, le texte permettra de trouver une solution équitable sans mettre la santé économique de l'entreprise en danger.
La RATP est plutôt favorable à une mise en conformité de sa convention avant janvier 2008, car un délai d'incertitude supplémentaire créerait des perturbations. Dès lors qu'il s'agit d'une remise en conformité et non d'une renégociation, un délai supplémentaire d'un an ne serait pas bénéfique à l'entreprise.
Actuellement, avant tout mouvement social, l'encadrement de proximité téléphone aux opérateurs afin de connaître leurs intentions et ainsi d'évaluer l'impact de la grève. Le délai de prévenance de quarante-huit heures prévu dans le projet de loi officialiserait le système en vigueur à la RATP en lui conférant une base juridique. Au vu de la pratique, le risque d'abus est faible. Et les sécurités juridiques garantissant le caractère confidentiel des données vont dans le sens de la protection des salariés et du droit de grève. Dans la mesure où les salariés ayant indiqué qu'ils feront grève pourront changer d'avis, une marge d'incertitude demeurera, mais elle sera réduite.
Le projet de loi prévoit très justement que le vote ne constituera qu'une mesure du rapport de force sur l'état d'un conflit à un moment donné – cette mesure aurait été inconstitutionnelle si elle avait été assortie de conséquences juridiques tendant à empêcher les salariés minoritaires de faire grève ou au contraire de travailler. Le vote apportera de surcroît aux organisations syndicales ou à l'entreprise un éclairage, le cas échéant, pour modifier leur stratégie. La RATP est organisée de manière totalement décentralisée, avec trois niveaux de responsabilité : le niveau central, les métiers et les unités opérationnelles, comme les lignes de métro ou les centres de bus. Le dialogue social, en particulier les accords d'entreprise, s'articule autour de ces trois niveaux. La RATP considère que le vote devra être organisé à l'échelon de l'unité de travail dans lequel le conflit a lieu, même si une seule catégorie professionnelle suit la grève, mais elle se conformera à ce que la loi disposera.
Le président Hervé Mariton a constaté que cet aspect du projet recèle encore une ambiguïté.