a rappelé que l'article 151 nonies du code général des impôts prévoit que la plus-value professionnelle constatée à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts d'une société dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle bénéficie d'un report d'imposition, transformé en une exonération totale si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans. Un problème d'équité et de cohérence se pose, cette disposition ne s'appliquant pas aux plus-values professionnelles en report du fait du changement du régime fiscal de la société ou de la cessation d'activité de l'associé.
Le Rapporteur général a indiqué que les seuls dispositifs de report de plus-values professionnelles se commuant en exonération concernent des transmissions effectives d'entreprises ou sociétés de personnes, avec poursuite de l'activité. Tous les autres dispositifs, parmi lesquels les deux visés, ne prévoient que le maintien du report en cas de transmission à titre gratuit, jusqu'à la cession des droits.
Après que le Rapporteur général eut conclu qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour expertiser davantage cette proposition, l'amendement a été retiré.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à instaurer un seuil de 10 000 euros en deçà duquel le régime fiscal et social spécifique aux plus-values d'acquisition s'applique.