Avis défavorable. Aux termes de l'article 151 du code de procédure pénale, le juge d'instruction a le libre choix de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, ce qui désigne restrictivement un individu, et non de la formation, qui désigne l'une des deux institutions. Il est préférable de consacrer le principe du libre choix de la formation enquêtrice, celle-ci étant responsable de la gestion de ses moyens.