a rappelé que le formidable développement du trafic aérien international avait été permis, depuis les lendemains de la deuxième guerre mondiale, par la conclusion de milliers d'accords bilatéraux entre pays du monde, par lesquels la desserte d'un pays par les compagnies aériennes de l'autre était autorisée, sous réserve du respect de certaines règles, sur la base du principe de réciprocité.
Depuis plusieurs arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes le 5 novembre 2002, la logique de ces accords est remise en question pour les Etats membres de l'Union européenne, les « clauses de nationalité » étant jugées contraires au droit communautaire.
C'est à la suite de ces arrêts qu'a, notamment, été entreprise la négociation de l'accord franco-malgache signé le 21 juillet 2005, dont le présent projet de loi vise à autoriser l'approbation. Conforme au droit communautaire et tenant compte des nouveaux standards internationaux en matière de sûreté et de sécurité, il remplacera l'accord de 1962 actuellement en vigueur.
Les arrêts du 5 novembre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dits « Ciel ouvert », ont affirmé le caractère communautaire de certaines compétences en matière de services aériens internationaux, pour lesquelles seule l'Union européenne peut mener des négociations avec des Etats tiers. Ils ont aussi constaté que dans les accords considérés la clause de nationalité, discriminatoire en fonction de la nationalité de la compagnie aérienne, ne respectait pas le droit d'établissement garanti par l'article 43 du traité sur l'Union européenne.
En conséquence, plusieurs mesures ont été prises, parmi lesquelles l'adoption le 29 avril 2004, d'un règlement concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les Etats tiers, entré en vigueur le 30 mai 2004. Ce règlement vise à assurer que les négociations bilatérales respecteront le droit communautaire et que toutes les discriminations à cause de la nationalité seront supprimées. La clause de nationalité doit être remplacée par une condition d'établissement : tout Etat membre pourra alors désigner comme bénéficiaire des stipulations de l'accord bilatéral auquel il est partie un transporteur sous licence de l'Union européenne ayant un établissement sur son territoire.
C'est dans ce cadre qu'a été renégocié l'accord franco-malgache.
Par cet accord, les deux pays s'accordent mutuellement une série de droits, que l'on peut qualifier de « libertés de l'air », qui bénéficient en fait aux transporteurs aériens que les Etats désignent à cet effet.
Deux types de droits sont distingués :
– les droits de survol du territoire de l'autre Etat, sans atterrir, et le droit d'effectuer des escales sur le territoire de cet Etat à des fins non commerciales : il ne s'agit pas de desservir l'Etat cocontractant, mais seulement de disposer de facilités dans la desserte d'autres destinations ;
– le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Etat en certains points, « afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première partie contractante », dans le cadre de l'exploitation de certaines routes aériennes : il s'agit alors d'assurer la liaison entre un aéroport situé dans l'un des Etats et un aéroport situé dans l'autre.
Pour bénéficier de ces droits, les transporteurs aériens doivent avoir été désignés par l'un ou l'autre Etat partie. Chacun d'entre eux peut désigner le nombre de transporteurs de son choix, sans limitation.
Le transporteur aérien doit satisfaire un certain nombre d'exigences, parmi lesquelles le respect des normes de sécurité et de sûreté prescrites par l'accord. Il doit aussi remplir la condition d'établissement, qui remplace désormais la condition de nationalité : la France pourra ainsi désigner tout transporteur « établi sur le territoire de la République française en vertu du traité instituant la Communauté européenne » et la République de Madagascar sera libre de désigner tout transporteur établi sur son territoire.
L'accord encadre les conditions d'exploitation des services aériens entre les deux pays. Il garantit l'égalité de traitement des transporteurs aériens ; il autorise la perception de redevances d'usage « au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et autres » mais exempte de tout droit de douane et taxe dans un Etat l'ensemble des biens transportés par un transporteur désigné par l'autre Etat afin d'assurer les services aériens.
En ce qui concerne les tarifs, l'accord de 1962 comportait, comme l'ensemble des accords de ce type conclus dans les années 1960, des clauses d'entente tarifaires qui sont désormais contraires au droit communautaire de la concurrence. Celles-ci sont donc supprimées, le nouvel accord demandant aux transporteurs désignés de fixer des tarifs « à des niveaux raisonnables » et d'en informer les deux Etats.
Enfin, une étroite collaboration est exigée des deux Etats afin d'assurer le respect des règles internationales de sécurité et de sûreté. En particulier, l'autorisation d'exploitation accordée à une compagnie peut lui être retirée, sous certaines conditions, en cas de manquement grave de sa part, ou de la part de l'Etat qui l'a désignée.
Les Malgaches ont déjà achevé leur procédure interne d'approbation de l'accord ; ils sont en effet impatients qu'il entre en vigueur, ce qui permettra une intensification des liaisons entre la France et Madagascar, et une accélération du développement du tourisme dans l'île.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi (n° 574).
_____