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Intervention de Michel Delebarre

Réunion du 12 septembre 2007 à 10h00
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Delebarre, rapporteur :

a souligné que l'accord-cadre entre la France et la Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005, confirme la vigueur des accords bilatéraux relatifs aux zones frontalières, après celui avec l'Allemagne et avant l'Espagne.

L'accord vise à conforter les initiatives actuelles et à encourager une coopération fondée sur l'exigence de continuité des soins. C'est pourquoi il dote la coopération sanitaire transfrontalière d'une base légale et offre aux coopérations locales présentes ou futures un cadre homogène.

La coopération sanitaire transfrontalière est déjà une réalité ainsi qu'en témoignent de nombreuses expériences locales.

Actuellement la prise en charge des frais médicaux exposés dans un autre État membre de l'Union européenne peut s'effectuer selon trois modalités :

– dans le cadre des règlements communautaires relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale, sur la base des tarifs du lieu des soins, et lorsque l'assuré peut présenter au prestataire de soins un document communautaire attestant l'ouverture de ses droits (carte européenne d'assurance maladie ou formulaire E 112 selon les cas) ;

– en application de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, sur la base des tarifs de l'État d'affiliation, sans autorisation préalable de la caisse d'affiliation, pour les seuls soins ambulatoires ;

– dans le cadre de conventions locales de coopération sanitaire, dans les conditions prévues par chaque convention.

De nombreux exemples viennent illustrer l'importance de la coopération dans la zone transfrontalière franco-belge :

– le projet Transcards (Thiérache santé) qui associe organismes de sécurité sociale et établissements hospitaliers belges et français afin d'accélérer les procédures administratives par la dématérialisation des formulaires ;

– la coopération hospitalière entre le centre hospitalier de Dunkerque, d'une part, la clinique Saint-Augustin de Furnes (Veurne) et l'institut Reine Elisabeth de Oosduinkerke, d'autre part, autour de la médecine nucléaire avec le projet d'implantation d'un équipement transfrontalier, dénommé « Tep-scan », technique d'imagerie avancée, mais aussi des urgences ;

– de nombreuses conventions de coopération hospitalière : entre les centres hospitaliers de Mouscron et de Tourcoing, entre ceux de Sambre Avesnois (Maubeuge) et de Mons ou encore entre ceux de Charleville Mézières et de Dinant.

Fort de ces expériences positives, le développement souhaitable de la coopération sanitaire justifie l'existence d'un accord bilatéral. Il s'agit d'encadrer les conventions locales et de lever tout obstacle juridique à leur mise en oeuvre, d'une part, et de supprimer les freins concrets que sont encore les délais de remboursement parfois très longs, les difficultés administratives ainsi que la méconnaissance réciproque des ressources et de l'organisation du pays voisin, d'autre part.

L'accord détermine le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire transfrontalière. Ses modalités d'application sont précisées par un « arrangement administratif ».

Quatre objectifs sont assignés à l'accord dans son article premier : améliorer l'accès aux soins pour les populations de la zone transfrontalière, assurer la continuité de soins, optimiser l'organisation de l'offre de soins, encourager la mutualisation des connaissances et pratiques.

Aux termes de l'article 2, la zone frontalière visée couvre quatre régions françaises (Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie) et treize arrondissements belges. L'accord s'applique à tout bénéficiaire de l'assurance maladie française ou belge résidant ou séjournant temporairement dans la zone frontalière.

L'article 3 place les conventions de coopération sanitaire au coeur du mécanisme de coopération transfrontalière.

Supprimant l'approbation préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'accord confie la signature des conventions locales aux directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales, agences régionales d'hospitalisation et unions régionales des caisses d'assurance maladie pour la France et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pour la Belgique.

Les conventions organisent la coopération entre établissements publics de santé, établissements privés participant au service public hospitalier, groupements de coopération sanitaire et professionnels de santé libéraux, établis dans la zone frontalière ou y intervenant au titre d'un réseau. Elles définissent les conditions et les modalités obligatoires d'intervention des structures de soins, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé, ainsi que de prise en charge des patients.

Les conventions existantes doivent se conformer à l'accord. Les modifications nécessaires doivent être opérées dans un délai d'un an.

L'article 5 dispose que les conventions de coopération prévoient la délivrance automatique, par l'institution de sécurité sociale compétente, de l'autorisation préalable requise pour recevoir des soins dans la zone frontalière. Dans ce cas, lesdites conventions peuvent également envisager une tarification spécifique des actes et soins.

Cette stipulation simplifie le dispositif actuel puisque les conventions dispensant d'autorisation préalable ne doivent plus désormais être préalablement approuvées par les ministres compétents. La négociation tarifaire éventuelle demeure cependant soumise à leur approbation.

En vertu de l'article 7, une commission mixte veille à l'application de l'accord. Elle exerce notamment un contrôle de conformité des conventions de coopération aux dispositions de l'accord-cadre.

L'article 9 détermine les modalités d'entrée en vigueur de l'accord. La ratification de l'accord n'a pas à ce jour été inscrite à l'ordre du jour du Parlement belge. Compte tenu de la crise politique actuelle, il est peu probable que la ratification intervienne avant la fin de l'année.

En conclusion, le rapporteur a recommandé à la Commission d'adopter le présent projet de loi afin d'autoriser l'approbation d'un accord qui s'inscrit résolument dans la perspective du développement des zones frontalières et contribue, certes modestement, à la construction de l'Europe de la santé.

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