a estimé qu'il n'est pas certain que le dispositif doive nécessairement respecter le plafonnement de minimis, contrairement à la position doctrinaire qui prévaut. Il peut en effet être appréhendé comme une aide à l'investisseur individuel plus que comme une aide à l'entreprise. Le plafonnement du dispositif limite considérablement son efficacité. L'amendement permettrait d'amplifier les effets escomptés de la réduction d'ISF et donc de générer des recettes fiscales supplémentaires issues de l'activité d'entreprises créées ou développées grâce à ces capitaux nouveaux. L'argument consistant à opposer à l'ouverture du dispositif aux véhicules intermédiés le risque d'une hausse des frais de gestion des intermédiaires n'est pas fondé.
Il a retiré son amendement à la condition qu'il puisse être à nouveau examiné sous une forme améliorée dans le cadre de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.
Article 21 : Actualisation des dispositifs fiscaux au regard de la nouvelle réglementation communautaire de minimis
La Commission a adopté l'article 21 sans modification.
Article additionnel après l'article 21 : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
La Commission a examiné un amendement de M. Patrice Martin-Lalande tendant à permettre l'application de la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés de presse exploitant un journal ou une publication consacrés à l'information politique et générale, créée par la loi de finances pour 2007, en renvoyant pour la définition des journaux et publications concernés aux journaux et publications visés à l'article 39 bis du code général des impôts.
Le Rapporteur général a indiqué qu'il est favorable à cet amendement en précisant que le dispositif renvoie actuellement pour la définition des journaux et publications à un décret en Conseil d'État, mais que ce décret n'a pas été publié. Le Gouvernement a en effet soumis un projet de décret à l'examen du Conseil d'État, mais celui-ci a donné un avis défavorable en estimant que la réduction fiscale constitue une aide d'État qui doit être notifiée à la Commission européenne ou soumise au plafonnement communautaire de minimis. Comme pour la réduction d'ISF précédemment discutée, la qualité d'aide d'État n'est pas liée à une position doctrinaire mais aux évolutions jurisprudentielles. À cet égard, le montant de 75 % de la réduction d'ISF ne se justifie que s'il s'agit d'une mesure en faveur des entreprises et non d'un avantage aux investisseurs ce qui, compte tenu de la jurisprudence récente, assimile le dispositif à une aide d'État à notifier ou placer sous de minimis.
La Commission a adopté l'amendement.
Article additionnel après l'article 21 : Déductibilité du résultat imposable des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) de la part des excédents mis en réserves impartageables
La Commission a adopté un amendement présenté par le Président Didier Migaud tendant à exclure du résultat imposable des sociétés coopératives d'intérêt collectif la part des excédents mis en réserve impartageables, après que son auteur eut fait remarquer que ces dispositions adoptées par le Parlement lors de l'examen de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel avaient été censurées par le Conseil constitutionnel au motif qu'elles avaient été introduites après l'échec de la commission mixte paritaire.
Article additionnel après l'article 21: Report au 1er janvier 2009 de la date limite de souscription au consortium d'approvisionnement en électricité des sociétés électro-intensives
La Commission a adopté un amendement de M. Michel Bouvard tendant à reporter au 1er janvier 2009 la date limite, prévue à l'article 238 bis HV du code général des impôts, des souscriptions en numéraire au capital du consortium d'approvisionnement en électricité des sociétés électro-intensives permettant de bénéficier d'un avantage fiscal.