a estimé que la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune créée par la loi du 21 août 2007 au titre des investissements dans des PME risque de conduire surtout à des investissements dans les entreprises les plus solides, dans la mesure où de tels investissements sont moins risqués. Pour recentrer le dispositif sur le financement des petites entreprises en phase critique de développement, conformément à l'esprit du programme sur lequel le Président de la République a été élu, il convient d'organiser l'affectation de ces sommes aux investissements dédiés à l'amorçage. C'est sur ce segment que les moyens manquent en France notamment par rapport à nos voisins britanniques ou allemands.
Le Rapporteur général a rendu hommage à la persévérance de M. Jean-Michel Fourgous, constant dans sa volonté d'élargir le dispositif à des investissements intermédiés ciblés sur la phase d'amorçage. C'est suite à sa demande que la loi a finalement prévu la prise en compte des investissements réalisés au travers de fonds de proximité devant respecter un sous-quota de 30 % de titres de jeunes entreprises. Cette ouverture à des investissements réalisés au travers de fonds s'est accompagnée de l'institution de seuils spécifiques : l'imputation du montant des versements est possible à hauteur de 50 % de l'actif du fonds dédié à l'investissement dans les PME éligibles en direct et dans la limite de 10 000 euros au sein de l'enveloppe globale de 50 000 euros. Il s'agit en effet d'investissements présentant un degré de risque moins élevé que des souscriptions directes et la fixation de ces seuils a garanti la constitutionnalité du dispositif en assurant la proportionnalité de l'avantage en impôt consenti.
En conséquence, une nouvelle ouverture ne peut s'affranchir de ces principes et on ne peut qu'être défavorable à un amendement qui prévoit une réduction d'ISF à hauteur de 75 % dans la limite de 50 000 euros pour les investissements réalisés au travers de FCPI, de FIP ou de FCPR.
Le Rapporteur général a ensuite indiqué que le dispositif de la loi du 21 août 2007 prévoit que l'avantage pour les entreprises est soumis à la règle de minimis et que cette disposition, qui en limite considérablement la portée, n'a été adoptée qu'à titre transitoire dans l'attente de sa notification à la Commission européenne. Il ressort des premiers échanges avec la Commission européenne un accueil plutôt favorable du dispositif français, sans pour autant exclure la nécessité de procéder à certains aménagements pour qu'il s'intègre dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME. Ces dernières, qui suivent un raisonnement plus économique que juridique, ciblent certaines phases de développement, mais ne permettent pas d'en déduire des modalités d'application précises, notamment en termes de quotas et de montant des versements à prendre en compte. Une réflexion est en cours pour aboutir à la rédaction la plus acceptable, au plan constitutionnel et communautaire.
En conséquence, le Rapporteur général a demandé à M. Jean-Michel Fourgous de retirer cet amendement pour s'associer à la préparation ultérieure d'une rédaction alternative.