a jugé que le champ d'application des dispositions de la loi du 21 août 2007 assimilant des réversions d'usufruit à des mutations par décès n'est pas totalement clair s'agissant des réversions d'usufruit antérieures à l'entrée en vigueur de la loi et imposables dans le cas de décès postérieurs à cette date. Les dispositions assimilant les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant à des mutations par décès et bénéficiant à ce titre de l'exonération de droits instituée peuvent être interprétées comme entrant en vigueur pour les réversions ou pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007. L'amendement propose de retenir explicitement cette seconde solution.
Le Rapporteur général a estimé qu'il n'existe pas d'ambiguïté sur l'application de la loi du 21 août 2007 qui s'applique, pour les dispositions relatives aux mutations par décès, aux décès intervenus à compter du 22 août 2007 :
– pour tous les décès intervenus à compter de cette date, la réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant est assimilée à une mutation par décès et exonérée ;
– pour tous les décès intervenus antérieurement, conformément à la doctrine administrative antérieure qui demeure inchangée, la réversion est également assimilée à une mutation par décès mais soumise aux abattements et tarifs.
Le Rapporteur général a précisé que cette interprétation a été confirmée par le Gouvernement au Sénat, à l'occasion de l'examen d'un amendement identique de M. Philippe Adnot au projet de loi de finances pour 2008.
Cet amendement a été retiré.
Article additionnel après l'article 20 : Éligibilité des dons aux associations reconnues d'utilité publique à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune de l'article 885-0 V bis A
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à rendre éligibles à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis A du code général des impôts les dons aux associations reconnues d'utilité publique entrant dans le champ de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 200 du même code.