a précisé qu'afin d'empêcher des contribuables d'échapper aux droits de mutation par décès, l'article 751 du code général des impôts dispose qu'un bien dont la propriété est démembrée, l'usufruit appartenant à l'un des héritiers présomptifs et la nue-propriété au défunt, est réputé faire partie de la succession. Cette présomption est renversée lorsque le démembrement est issu d'une donation régulière et antérieure de plus de trois mois au décès. Or, l'application stricte des dispositions de cet article par l'administration fiscale conduit à inclure dans la succession les biens ainsi démembrés lorsqu'une donation régulière est à l'origine du démembrement mais ne l'a pas réalisé directement. Tel est le cas lorsque la donation a porté sur une somme d'argent ayant permis d'acquérir le bien. L'amendement propose de préciser que la présomption de propriété ne s'applique pas lorsqu'une donation régulière réalise directement ou indirectement le démembrement.
Le Rapporteur général a indiqué que l'amendement tend à régler un problème réel et qu'il est favorable à une extension du champ de la preuve contraire en ce sens. Toutefois, un amendement présenté par M. Alain Lambert a été adopté au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008 traitant spécifiquement ce problème dans une rédaction plus précise prévoyant que la preuve contraire de la sincérité du démembrement de propriété « peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi ».
Cet amendement a été retiré.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant, d'une part, pour l'application de la disposition introduite par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat prévoyant l'assimilation des réversions d'usufruit à des mutations par décès, à la limiter aux reversions ayant pris effet à compter de la date de publication de cette loi et, d'autre part, à exclure toute procédure de rectification visant à assujettir aux droits de mutation par décès les réversions ayant pris effet antérieurement.