La politique commerciale ne fait pas partie des pouvoirs « régaliens » du futur organe central, lequel n'exercera qu'un rôle de coordination dans ce domaine : rien n'empêchera une caisse d'épargne ou une banque populaire régionale de mener sa propre politique commerciale en fonction du contexte local. Ses dirigeants étant responsables de leur compte de résultat et de leur bilan, ils faut bien qu'ils disposent de moyens de pilotage.
En matière de crédit immobilier, par exemple, l'organe central ne fixera pas de politique nationale de taux. La concurrence entre les établissements s'exerçant généralement sur le plan local, il appartiendra à chaque caisse d'épargne et à chaque banque régionale de fixer sa propre politique.
La coordination des politiques commerciales aura pour seul objet de donner à l'organe central la possibilité de coordonner les actions de communication entreprises par chacun des deux réseaux. Bien que les marques soient déclinées au niveau local, il existe en effet des campagnes nationales, imaginées et financées par l'organe central en liaison étroite avec les dirigeants régionaux.
Je le répète : le pouvoir d'instruction concerne les fonctions « régaliennes » confiées à l'organe central. Pour l'essentiel, il s'agit de missions financières : le contrôle périodique et le contrôle permanent des risques, respectivement assurés par l'inspection générale et la direction des risques, la gestion de la liquidité, qui fait désormais l'objet d'exigences supplémentaires depuis les événements récents sur les marchés, ou encore la gestion de la solvabilité.
En matière de liquidité, la Commission bancaire nous demande ainsi d'être à tout moment capables d'identifier les actifs susceptibles d'être apportés, à l'intérieur de notre périmètre, en collatéraux de financement. C'est aujourd'hui possible au sein des caisses d'épargne, mais les banques populaires ne sont pas tout à fait dans le même cas. Le nouvel organe central devra être en mesure de faire appel aux collatéraux en cas de crise de liquidité, mais cela ne signifie pas qu'il les gérera de façon centralisée.
Au risque de me répéter, je rappelle que la faculté d'adresser des instructions n'est que la contrepartie du principe de solidarité financière et de l'obligation de garantir la liquidité et la solvabilité.
Compte tenu de leurs fonctions, Philippe Dupont et Yves Hubert ont certainement plus de légitimité que moi pour s'exprimer sur la gouvernance. Pour ma part, je pense que le directoire doit diriger, tandis que le conseil de surveillance doit être pleinement en mesure de contrôler son action.
D'autre part, il me semble que c'est aux actionnaires, à savoir les caisses d'épargne et les banques populaires régionales, de choisir leurs représentants au sein du conseil de surveillance. C'est aux caisses qu'il revient, par exemple, de choisir pour cette fonction ou bien des présidents de conseil de surveillance, ou bien des directeurs généraux, les uns et les autres étant, selon moi, représentatifs des actionnaires.
Il existe en revanche un problème consubstantiel aux groupes mutualistes : l'organe central est en effet la filiale de ses actionnaires – il dépend de leurs cotisations et il est censé leur rendre des services –, bien qu'il détienne des prérogatives d'action à leur égard.
J'observerai en dernier lieu que, bien qu'il y ait encore des discussions sur la répartition exacte des membres, on s'achemine vers un nombre plus important de représentants directs que de représentants indirects des sociétaires, c'est-à-dire vers davantage de présidents de conseil de surveillance ou de présidents non exécutifs.