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Intervention de Marie-Françoise Pérol-Dumont

Réunion du 30 avril 2009 à 12h00
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Françoise Pérol-Dumont, président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et directeur général de la Banque fédérale des banques populaires :

Le statut du personnel de la Caisse nationale des caisses d'épargne étant différent de celui de la Banque fédérale des banques populaires, la fusion des organes centraux nous oblige à créer un nouveau statut, commun à l'ensemble du personnel concerné. Le projet de loi nous accorde quinze mois pour mener les négociations avec les organisations syndicales.

S'il est prévu de fusionner les organes centraux, les deux réseaux, celui des caisses d'épargne et celui des banques populaires, resteront en revanche distincts. Nous avons certes l'intention de créer un groupe reposant sur le principe de parité, mais en respectant l'autonomie des entités actuelles : le nouvel ensemble tirera en effet sa puissance de l'existence de deux réseaux de distribution et de deux marques, en concurrence mais complémentaires.

Une autre raison est que nous ne pouvions pas nous lancer sans préparation dans la négociation d'un statut commun à l'ensemble du personnel compte tenu des enjeux économiques et sociaux.

Par conséquent, il est prévu de conserver des statuts de travail distincts, ce qui ne présente rien d'inhabituel au sein d'un groupe, surtout quand le nombre des entreprises concernées est élevé. Des évolutions seront naturellement envisageables par la suite, mais nous avons tout d'abord besoin de rassurer les salariés sur leur statut de travail, auquel ils font preuve d'un grand attachement. C'est pourquoi le projet de loi porte reconnaissance de deux branches, l'une propre aux caisses d'épargne, et l'autre aux banques populaires. Au sens où l'entend le droit du travail, l'organe central sera l'employeur de deux branches distinctes, au sein desquelles des négociations collectives continueront de se dérouler.

Toutefois, cela n'empêchera pas le développement du dialogue social dans le cadre du groupe tout entier. En effet, le projet de loi confie au nouvel organe central la responsabilité de piloter les ressources humaines du nouveau groupe, ce qui lui permettra de mener des négociations en son nom. L'existence de deux branches ne fait donc obstacle ni à la constitution d'une politique sociale commune, ni à une évolution ultérieure des statuts. Nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir à des thèmes communs : la formation professionnelle, la diversité, ou encore l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il y aura par ailleurs des négociations collectives dans le cadre des différentes entreprises – banques populaires ou caisses d'épargne. Le dialogue social aura donc lieu à la fois au sein du groupe, au sein des branches professionnelles et au sein des entités régionales.

J'en viens maintenant au pouvoir de révocation dont disposera l'organe central et aux instructions qu'il pourra adresser à ses actionnaires – c'est d'ailleurs parce qu'il s'agit de ses actionnaires que cette compétence doit être prévue par la loi.

Le dispositif retenu s'inspire d'une compétence déjà reconnue à la Caisse nationale des caisses d'épargne et à la Banque fédérale des banques populaires, l'une en vertu de la loi, l'autre des statuts du groupe, dans le but de résoudre certaines difficultés résultant de problèmes locaux de gouvernance – il peut s'agir, par exemple, d'une opposition insurmontable entre un conseil de surveillance et un directoire. Les autorités prudentielles avaient demandé que les organes centraux puissent adopter, dans ce type de cas, les décisions nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement des établissements concernés.

Les instructions adressées par l'organe central peuvent avoir trait au fonctionnement des mécanismes de solidarité financière au sein du groupe, à savoir l'appel de contributions en cas de difficultés, mais aussi à la gestion des risques. En application de la loi bancaire, l'organe central doit en effet exercer une surveillance à l'intérieur du périmètre du groupe. Dans certains cas, les instructions peuvent également avoir pour objet d'accorder des autorisations préalables.

Quant au pouvoir de révocation, il est le pendant de la responsabilité attribuée à l'organe central en matière de liquidité et de solvabilité au sein du groupe.

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