Les articles 52, 53 et 55 du projet de loi soumettent le versement de la majoration de pension de réversion, le versement de la majoration de pension agricole de base et l'attribution du minimum contributif à une condition de ressources qui est appréciée au regard du montant total des pensions de retraite versées par les régimes de retraite.
Cette modalité de calcul d'une prestation de retraite est nouvelle dans le droit français. Jusqu'à présent, il n'existait qu'un système automatisé d'échange d'information sur les durées d'assurance validées et les dates d'effet des pensions liquidées. Désormais, il est indispensable que les régimes et services de retraite disposent des montants de pension versés aux assurés avant la liquidation du droit à majoration.
Le présent amendement propose de définir une obligation de communication couvrant l'ensemble des régimes français servant des pensions soumises à un dispositif de liquidation prévoyant de contrôler les ressources auxquelles peut prétendre le bénéficiaire auprès de ces régimes.
Cette obligation paraît indispensable compte tenu de l'importance de la nouvelle condition de revenus tirés des pensions. En l'absence de communication de la part d'un régime concerné, la liquidation d'une majoration ou d'une pension portée au minimum contributif peut être bloquée.
Le dispositif que je propose a l'avantage d'être neutre techniquement, contrairement au dispositif proposé par Mme Montchamp à l'amendement n° 43 rectifié , qui repose sur le système de la caisse pivot. Or on peut concevoir un système d'échanges de données sans transformer la CNAV en caisse pivot. On peut créer une plate-forme commune à tous les régimes qui recense les données relatives aux pensions versées. Le présent amendement laisse la porte ouverte à ces deux solutions.