Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Jean Mallot

Réunion du 15 janvier 2009 à 15h00
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Mallot :

Nous abordons l'article 2 du projet de loi organique qui risque de nous occuper longtemps encore. Cet article 2 met en oeuvre la procédure de traitement des propositions de résolution après qu'elles auront été déposées sur le bureau d'une assemblée.

Monsieur le secrétaire d'État, vous nous faites souvent observer que les projets de loi, voire les lois, sont mal rédigés. Dans l'exposé des motifs, il est d'ailleurs question d'y mettre bon ordre. Vous me permettrez, en conséquence, de faire une observation peut être un peu désagréable, mais une fois n'est pas coutume : il me semble que la rédaction des deux alinéas de cet article pèche. Ainsi, il est précisé dans l'alinéa 1 que le président de l'Assemblée renvoie toute proposition, au singulier, alors que l'alinéa 2 mentionne qu'« il les transmet sans délai au Premier ministre. » Il serait selon moi préférable d'opter pour le singulier dans ces deux alinéas.

Vous nous avez expliqué que, pour appliquer l'article 34-1 de la Constitution, une loi organique était nécessaire. C'est clair, puisque ce principe est inscrit dans la Constitution. Il faut effectivement une loi organique, mais pas forcément cette loi organique avec ce contenu précis.

Ce texte aurait, en particulier, dû être purgé de tout ce qui ne relève pas de la loi organique, notamment l'alinéa 1 de l'article 2, à savoir que « Le président de l'assemblée renvoie toute proposition de résolution à l'une des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution. » Cet alinéa relève à peine du règlement intérieur de l'Assemblée. Il s'agit quasiment d'un courrier interne. En quoi est-il utile de préciser que le président de l'Assemblée envoie une proposition de résolution à telle ou telle commission ? C'est un travail interne qui ne me semble pas être du domaine d'une loi organique. Sans doute des juristes me démontreront-ils le contraire. C'est l'intérêt du débat parlementaire. J'écouterai donc leurs arguments.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 2, le président de l'assemblée renvoie toute proposition de résolution à l'une des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution. La révision constitutionnelle de juillet a modifié l'organisation de nos commissions, puisqu'elle prévoit qu'il y en aura huit au lieu de six et que les commissions spéciales seront de deuxième rang par rapport aux commissions permanentes. Il conviendrait que le rapporteur, puisque cela n'est pas l'affaire du secrétaire d'État, nous explique comment il voit les choses. Le président renverra-t-il par priorité à une commission permanente ou à une commission spéciale ? Il me semble que ce point devrait être traité.

Je compléterai mon intervention sur cet article en soulevant un certain nombre de questions qui, au travers des amendements que nous allons examiner et des débats que nous allons avoir, devront être traités par le Gouvernement, concernant l'alinéa 2, et par le rapporteur, s'agissant strictement de notre assemblée. J'évoquerai notamment la possibilité d'amender ces résolutions.

On nous explique que les résolutions ne seront pas amendables. Certes, on comprend les arguments mais on voit bien que les textes seront en réalité négociés en amont et que, par ce biais, le travail parlementaire public sera sérieusement appauvri.

Le deuxième point, qui est lié à la question du veto du Premier ministre que nous verrons à l'article 3, porte sur le contenu des résolutions et le fait qu'elles puissent mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou constituer une injonction.

Le rapport de M. Warsmann, que j'ai lu très attentivement, évoque plusieurs particularités, notamment qu'une résolution sera déposée et discutée dans une assemblée et qu'il n'y aura pas de navette. Nous comprenons parfaitement, mais qu'est-ce qui empêchera l'autre assemblée de mettre en discussion et de voter une résolution identique, lui donnant ainsi une force particulière ? Une résolution, qui aura forcément un contenu politique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, ressemblera fortement à une mise en cause de la responsabilité du Gouvernement, et il faudrait que vous précisiez l'interprétation que vous en faites les uns et les autres.

Dernier élément, aux termes du rapport de M. Warsmann, il ne sera pas possible d'examiner conjointement plusieurs propositions de résolution. Mais cela ne figure aucunement dans le texte qui nous est présenté. Il faudrait donc que vous nous expliquiez comment cela sera mis en oeuvre. Allez-vous introduire une disposition en ce sens dans le règlement de l'Assemblée ? Même si cela ne concerne pas directement le Gouvernement, les intentions des uns et des autres à cet égard méritent d'être clarifiées. Des propositions de résolution ayant des objets voisins – nous discuterons plus tard de la notion d'objet –, connexes ou quasiment identiques, déposées par des députés du même groupe ou pas, devront-elles être discutées séparément ? Cela paraît un peu bizarre. Je pense que, lorsque des résolutions porteront sur des mêmes sujets, on sera amené à organiser des discussions conjointes et donc à utiliser d'autres dispositions pour nous exprimer dans l'hémicycle, comme une déclaration du gouvernement avec débat ou simplement un débat. Il y a là une zone de flou qui mériterait d'être clarifiée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion