Je le sais. Pour la présentation des amendements, l'article 39 n'est pas applicable ; seul l'article 44 prévoyant un cadre organique pour les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'amendement pourrait donner un fondement constitutionnel aux règles que vous proposez.
Les procédures de sanction d'une éventuelle méconnaissance de ces règles ne seraient donc pas les mêmes pour un projet de loi et pour un amendement. Dans le premier cas, la Constitution prévoit le blocage de l'inscription à l'ordre du jour avec purge immédiate et complète devant le Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse d'un différend entre le Gouvernement et votre conférence des présidents. S'agissant des amendements, la Constitution ne prévoyant aucune procédure spécifique, le Conseil constitutionnel sera amené, le cas échéant, à censurer en aval les dispositions pour vice de procédure, dans le cadre du contrôle classique des lois. Cela pourrait ouvrir la voie à des contestations purement formelles de la loi après son adoption devant le Conseil constitutionnel, ce que le constituant a précisément voulu éviter en organisant un mécanisme préalable de purge.
Je ne nierai pas que certains amendements déposés par le Gouvernement au moment de la discussion sont parfois de nature à modifier substantiellement le texte initial. Dans ces conditions, il me paraît tout à fait légitime que des éléments d'information complémentaires puissent être portés à la connaissance des parlementaires. Une telle évaluation n'est pas tout à fait celle prévue par l'article 7 du projet de loi organique et, de fait, elle variera en fonction de l'objet même de l'amendement.
Outre le mécanisme applicable aux projets de loi, votre amendement prévoit donc un mécanisme spécifique pour les amendements ; plus souple, celui-ci peut répondre à l'exigence d'informer précisément les parlementaires sur ce qu'ils votent. Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse.