L'article 1er ter décrit les premières démarches qu'entreprendra, en cas d'infraction, la commission de protection des droits de l'HADOPI. Elle pourra envoyer une recommandation lorsqu'elle sera saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. Le Sénat a complété cette disposition en prévoyant que cette commission avertit la personne concernée des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
Cela me rappelle un message que j'ai reçu à mon adresse électronique de l'Assemblée nationale : « Notre système de régulation automatique a constaté des téléchargements illicites extraits notamment des connexions fournies par votre fournisseur d'accès internet ». Même si ce message s'est révélé faux, il y a là plus qu'un simple courrier d'avertissement, et le destinataire se demande ce qui se passe. Les mesures prises par la commission de protection des droits ne sont pas, elles non plus, anodines. Le principe de proportionnalité doit donc s'appliquer, et ce, d'autant plus que l'article 1er ter dispose que cette commission « peut » envoyer une recommandation, et qu'elle « peut » l'assortir d'une lettre remise contre signature. Il est vrai que notre commission des affaires culturelles a introduit une obligation en substituant au mot « peut », le mot « doit ».
Nous avons besoin d'obtenir des précisions sur cet article afin que le rôle de la commission de protection soit défini en cohérence avec les règles de base de nos procédures judiciaires. Tel est l'objet de nos amendements.