Cet article 1er bis, nous en comprenons la logique apparente, mais nous en voyons surtout les conséquences réelles. Logique, si j'ai bien compris, consiste à dire : dans la loi HADOPI 1, l'autorité administrative avait un pouvoir de sanction, et donc il fallait imposer aux agents des conditions de moralité et de déontologie fixées par décret en Conseil d'État ; de même, il fallait veiller à ce qu'ils appliquent le principe de proportionnalité. Dans la loi HADOPI 2, l'autorité en question n'aura plus le pouvoir de sanction – en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela –, qui sera renvoyé à l'autorité judiciaire. Par conséquent – et c'est ce « par conséquent » qui est intéressant –, il n'y a plus besoin de se préoccuper des règles déontologiques ou des conditions de moralité. Nul besoin de décret en Conseil d'État. On renvoie au règlement intérieur, et tout ira bien !
De la même façon, pourquoi s'ennuierait-on avec le principe de proportionnalité, puisqu'il ne s'agit plus que de quelques agents publics qui ne feront que transmettre des informations ?
En réalité, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas y avoir de règles déontologiques. Je ne vois pas non plus pourquoi, bien au-delà de l'HADOPI, ce problème ne se poserait pas pour un certain nombre d'autres autorités administratives indépendantes. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Vous voulez également supprimer, disais-je, les dispositions imposant que les mesures prises par la commission de protection des droits soient soumises au principe de proportionnalité. Or ces mesures peuvent faire grief. Voilà pourquoi nous pensons que la commission de protection des droits doit respecter le principe de proportionnalité.