Je souhaite revenir à l'article L. 331 du code de la propriété intellectuelle. L'HADOPI est composée de neuf membres, dont des juges. Elle « dispose de services placés sous l'autorité de son président ». Elle « établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services ». L'HADOPI « peut également solliciter en tant que de besoin l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques […] ». Enfin, « pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute autorité […] ».
Ainsi, quand on parle des agents de l'HADOPI, plusieurs catégories de personnels sont en fait concernées qui ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles. Si certains agents relèvent des règles de déontologie de la fonction publique ou assimilée, ce n'est pas le cas de tous les autres. C'est pourquoi il nous semble que les garanties, notamment celles concernant les conditions de moralité – qu'on doit vérifier au moment du recrutement –, ne doivent pas relever seulement du règlement intérieur mais d'un décret en Conseil d'État.
En effet, pourront être amenées à collaborer avec l'HADOPI des personnes qui auront précédemment travaillé pour les sociétés d'auteurs, les sociétés d'ayants droit, les distributeurs, et ainsi de suite. Dans un souci de transparence, et afin que les travaux de l'HADOPI soient dignes de confiance, il vaut mieux que les conditions de moralité soient définies par un décret en Conseil d'État que par le règlement intérieur.
Voilà pourquoi, madame la garde des sceaux, nous souhaitons revenir à la situation précédente – et il n'est pas si fréquent que nous demandions à en rester à la loi HADOPI 1.