Au risque de briser un certain consensus qui se dégage autour de cet article, cet article vise à supprimer l'article 26 pour plusieurs motifs de fond. Le premier a trait au pouvoir reconnu au Conseil constitutionnel. À l'heure actuelle, celui-ci est un organe intégré au processus législatif. Le contrôle de constitutionnalité intervient, en effet, a priori avant la promulgation de la loi. De ce point de vue, son rôle est éminemment politique, ce que traduit d'ailleurs son mode de désignation.
Si le Conseil constitutionnel devient, de fait, parce qu'il est saisi à l'occasion de l'application concrète de la loi à un individu particulier, une cour constitutionnelle, il est impératif de repenser non seulement les qualités requises pour y siéger, mais aussi les modalités de la désignation de ses membres.
En Europe, rappelons-le, seule la France utilise un système de nomination par des autorités politiques. À l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, les membres du Conseil constitutionnel devraient être élus par les députés sur proposition des présidents des assemblées et du Conseil supérieur de la magistrature, mais avec la contrainte d'une majorité des deux tiers.
En outre, nous estimons – c'est la seconde considération qui nous conduit à demander la suppression de cet article – que le Conseil constitutionnel, quoiqu'on fasse, ne sera jamais une juridiction comme les autres. Ses décisions, même les plus techniques, relèvent en effet par nature du politique en ce qu'elles portent sur les règles communes de la cité.
De fait, et nous le regrettons, le Conseil constitutionnel s'apparente à une troisième chambre, dont les débats sont secrets et les décisions sans appel. Une troisième chambre qui servirait aussi, si nous devions adopter cet article, d'antichambre à la judiciarisation toujours accrue de notre vie publique et politique.
Nous avons toujours été plus que réservés sur le « gouvernement des juges » et toute forme d'empiétement des juridictions sur les pouvoirs exécutifs et législatifs, conformément du reste à la volonté des révolutionnaires de 1789, plus soucieux, semble-t-il, que nos contemporains du respect du principe de séparation des pouvoirs.
Votre article consacre cette dérive. Or, le droit a-t-il vocation à soumettre la loi ? C'est une vraie question. De notre côté, nous restons attachés aux principes fondateurs de notre République, à la conception républicaine de l'État de droit, qui n'est pas celle qui prévaut, en effet, dans les pays de tradition anglo-saxonne. Nous l'assumons, et nous sommes attachés au primat de la loi.
Cela ne signifie pas que nous soyons opposés au contrôle de constitutionnalité, à condition que son exercice aboutisse non pas à la suppression de la loi, mais à une nouvelle discussion. Nous sommes, en revanche, particulièrement réservés sur la disposition qui nous est proposée, qui n'est pas tant un nouveau pouvoir citoyen, qu'un nouveau pouvoir confié au Conseil constitutionnel, alors même que celui-ci n'est pas une juridiction.