En premier lieu, le commandant exerce des responsabilités éminentes. Il est seul maître à bord, après Dieu. Sur ce point, M. le secrétaire d'État a rappelé que le droit pénal, depuis 1926, donne au commandant des pouvoirs régaliens : ceux d'un procureur de la République, et même d'un juge d'instruction, puisqu'il peut sévir en cas de manquement aux règles de fonctionnement du navire, par exemple dans le cas de menaces. Le commandant peut ainsi commencer à instruire une enquête si ces dernières mettent en péril la sécurité du bateau.
Ensuite, par le biais du contrat de contrôle naval volontaire, les navires de commerce français bénéficient actuellement d'un accord avec la marine nationale qui consiste, pour cette dernière, à protéger nos navires de commerce dans les zones peu sûres et, pour les premiers, à fournir des informations sur les ports dans lesquels la marine nationale ne pénètre pas. Cet accord soulevait une question à laquelle il fallait répondre : vous l'avez fait, monsieur le secrétaire d'État.
Le code ISPS prévoit d'autre part des compétences pénales pour le commandant du navire. Si nous nous accordons sur le nouveau texte, il faudra les modifier.
Enfin, les conventions internationales stipulent qu'il doit exister un lien substantiel entre l'État du pavillon et le navire. La France peut décider, à bon droit, que ce lien substantiel est représenté par le commandant du navire, si celui-ci est français.
J'ai développé tous ces arguments juridiques en commission,…