Nos interrogations portent sur le point de savoir si chaque précision de la loi organique entame ou non le droit de résolution constitutionnellement établi. À l'alinéa 1 de l'article 4, il n'y a guère de débat de cette nature, sauf peut-être à s'interroger sur le délai de « moins de huit jours ». Je ne comprends pas très bien la différence entre la semaine – sept jours – et le huitième jour. Sans doute certains problèmes techniques m'échappent-ils…
En revanche, le deuxième alinéa nous plonge au coeur des problèmes évoqués par nos collègues : celui du même objet et celui du délai de douze mois.
Il faut garder en mémoire le fait que la résolution ne peut, par nature, être amendée. On est ainsi confronté à l'aléa de la rédaction, qui est porteur d'insatisfaction. Car le contenu de la résolution qui appellerait une assemblée à débattre sur une question pertinente peut ne pas répondre aux attentes des uns et des autres. Imaginez alors que cette question ne puisse plus revenir en discussion, bien que tout le monde le souhaite ou que l'actualité le demande ! Si l'on rythme la capacité de dépôt dans le temps par un délai de douze mois – ou d'une session, ce qui me paraîtrait plus raisonnable – on prend le risque d'être confronté à une maladresse rédactionnelle, à une imprécision, voire à un décalage avec l'actualité. Supposons que des questions aient donné lieu à une résolution qui n'a pas abouti, mais qu'une actualité prégnante légitime que l'assemblée se réinvestisse à nouveau et que chacun le reconnaisse, eh bien, le délai imposé lui interdirait de se saisir à nouveau de ce sujet pourtant brûlant.
Nous proposons, dans nos amendements, une autre façon de conserver sa pertinence à l'initiative de la résolution, en empêchant qu'un autre groupe s'en saisisse, la dénature et altère ainsi l'intention des auteurs. Mais, dans le même temps, il est nécessaire de parfaire la notion de similitude d'objet en ouvrant aux assemblées la possibilité de débattre à nouveau d'un sujet lié à l'actualité, ce que vous interdisez avec ce délai de douze mois.
C'est pourquoi nous voulons revisiter cette formulation. Telle qu'il est rédigé, l'article 4 altère le droit de résolution, et c'est inacceptable.