Vous ne serez pas surpris par la teneur des interrogations que suscite de notre part l'article 4.
Le Gouvernement, effrayé par sa propre audace d'avoir autorisé le droit de résolution, n'a de cesse, article après article, de le restreindre par des verrous, des corsets, des cliquets. En l'occurrence, nous en sommes aux délais. On imagine le Gouvernement, lorsque le texte a été écrit, se décidant à donner le droit de résolution mais, horresco referens, pas de nouveau avant douze mois, pour être tranquille et ne pas risquer de voir le même sujet revenir en discussion avant un an !
En réalité, comme souvent, le Gouvernement n'a pas fait preuve d'une grande imagination. Car quels sont les délais évoqués ? Je suppose que le délai de douze mois est proposé, comme disent les juristes, par parallélisme des formes avec l'article 84 du règlement de l'Assemblée nationale, qui prévoit certes le même délai, mais pour les propositions de loi. Cet article précise en effet que « les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an ». Si telle est bien la référence, j'estime pour ma part qu'il n'y a rien de comparable. Une proposition de loi engage avec précision ; il est possible de déposer plusieurs dizaines de propositions de loi ayant le même objet et c'est bien celles qui ont été rédigées dans les mêmes termes qui ne peuvent être reproduites avant un an.
Dans la mesure où les avis du Conseil d'État ne sont pas publics, je ne peux parler qu'au conditionnel. Mais j'ai entendu dire que le délai de douze mois avait suscité la curiosité et la perplexité du Conseil d'État. Celui-ci aurait suggéré au Gouvernement de s'en tenir à trois mois, base sur laquelle nous aurions pu discuter.
Mes collègues vous ont fait part de quelques interrogations portant sur le vocabulaire. Je partage, bien sûr, leurs réserves quant aux propositions de résolution « ayant le même objet », expression qui, en réalité, ne veut rien dire. Nous avons déposé un amendement y substituant l'expression « rédigées dans les mêmes termes », qui nous semble préférable.
Enfin, l'alinéa 2 de l'article 4 évoque, sans plus de précision, l'inscription « à l'ordre du jour ». Tel qu'il est rédigé, il est difficile de savoir de quelle assemblée on parle. S'agit-il de l'assemblée saisie ?