Le Gouvernement a commencé par affirmer que le droit de résolution constituait une avancée pour le Parlement, avant de vider ce nouveau droit de son sens dès l'article 2. L'article 3 offre au Premier ministre la possibilité de manier le couperet comme bon lui semble. Avec l'article 4, nous allons découvrir comment le Gouvernement s'arrange pour décourager les parlementaires en instaurant des délais dissuasifs.
Il est dit au premier alinéa de l'article 4 qu'« une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée moins de huit jours après son examen en commission ». Pourquoi pas une semaine ou quinze jours ? Rien, dans l'exposé des motifs, ne justifie que ce délai – dont le point de départ n'est, au demeurant, pas clairement défini – soit précisément fixé à huit jours.
Le second alinéa prévoit qu'« une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la discussion en séance de la proposition antérieure ». Cette restriction suscite, elle aussi, plusieurs interrogations. Que se passe-t-il lorsqu'on change de législature ? Imaginons qu'une résolution soit examinée dans les deux mois précédant la fin d'une législature : les membres de la nouvelle assemblée élue se verront-ils imposer un délai d'inaction de quatre mois ?