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Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 15 janvier 2009 à 21h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

M. le rapporteur s'amuse lorsqu'il nous assure que la décision du Gouvernement sera publique. Ignorerions-nous que, lorsqu'une demande de résolution est déposée, elle est transmise au Premier ministre qui allègue ou non l'irrecevabilité ? Notre question ne porte pas sur la forme, mais sur le fond. Or, à cet égard, il ne répond pas.

Pourtant, quand le Conseil constitutionnel se penchera sur le texte, il faudra que la question soit tranchée. Qui pourra contester la décision d'irrecevabilité que rendra le Premier ministre ? Qui pourra valider ou invalider son utilisation du dispositif prévu à l'article 3 du projet de loi organique ? Qui sera à même de décider que la résolution est effectivement de nature à remettre en cause la responsabilité du Gouvernement ? Considérera-t-on que l'avis du Premier ministre est constitutionnellement susceptible de priver l'Assemblée de son droit de résolution ?

Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, il faut nous répondre : à qui incombera la décision de déclarer recevable ou non la réponse du Premier ministre, si les signataires de la résolution la contestent ? Dans une démocratie, on ne peut instituer un droit en en subordonnant l'exercice à une décision qui n'est susceptible d'aucun recours.

Nos sous-amendements ne visent qu'à mettre en place un contrôle de constitutionalité, dont on ne peut se dispenser dans notre pays, pour le cas où un désaccord surviendrait entre les signataires de la résolution et le Premier ministre. Si ce contrôle n'existe pas, il est inexact et fallacieux de prétendre que vous ménagez au Parlement un droit de résolution.

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