Nous en sommes toujours à l'article 3 et à l'amendement n° 3 du rapporteur. Au fur et à mesure de la discussion sur cet article, nous nous apercevons, que, in fine, ce sera aux juges constitutionnels de se prononcer aussi bien sur la recevabilité de la réécriture de l'article 3 que sur les voies de recours, question pourtant essentielle.
De nombreux actes parlementaires peuvent faire l'objet de recours auprès du Conseil constitutionnel. Or, s'agissant de la décision du Gouvernement de déclarer irrecevable une proposition de résolution, aucune voie de recours n'est prévue. Peut-être, comme l'ont dit plusieurs collègues, le Conseil constitutionnel sera-t-il amené, dans sa décision, à corriger cette situation. Quant à nous, nous proposons une solution qui consiste à prévoir qu'« en l'absence de motivation, le président de l'Assemblée ou tout président de groupe dont un parlementaire serait signataire de la proposition de résolution, peut demander l'audition du Premier ministre ». Vous remarquerez le caractère raisonnable de ce sous-amendement qui, avec les termes « peut demander », ouvre une faculté mais n'impose rien.