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Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 15 janvier 2009 à 21h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 3, amendement 1800

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Nous proposons de rédiger ainsi l'article 3 : « Si le Premier ministre estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. En l'absence de motivation et de publicité de la décision, la conférence des présidents peut demander l'audition du Premier ministre, puis se réunit pour émettre un avis. En cas d'avis conforme, la proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée. En cas de désaccord, le président de l'assemblée saisit pour avis le Conseil constitutionnel dans un délai ne pouvant excéder huit jours. »

Vous noterez la compréhension dont nous faisons preuve puisque nous reprenons la formulation proposée par le Gouvernement : « Si le Premier ministre estime […] », après en avoir contesté le principe ; mais nous sommes pragmatiques. La première phrase de l'amendement, chacun l'aura noté, n'est pas en désaccord avec ce que propose le rapporteur. Cependant, à l'écoute de la deuxième phrase, chacun aura bien compris que l'obligation de motivation et de publicité constitue le coeur de notre désaccord avec le Gouvernement et le rapporteur.

Quelques mots pour expliquer les motifs de cet amendement : le Premier ministre ne saurait pouvoir opposer son veto à une proposition de résolution sans que la Conférence des présidents de l'assemblée concernée puisse émettre le moindre avis. Un tel droit de veto reviendrait à nier le renouveau espéré du Parlement. En outre, ne pas demander l'avis de la Conférence des présidents reviendrait à laisser le chef du Gouvernement seul juge de l'opportunité d'examiner telle ou telle résolution, et sans avoir à motiver plus avant sa décision. Cet avis doit pouvoir être pris à l'issue d'un débat éclairé ; l'audition du Premier ministre à la demande de la Conférence des présidents doit, dès lors, être rendue possible. Si la Conférence des présidents émettait un avis différent de celui exprimé par le Premier ministre – on peut toujours rêver mais, dans le cadre d'un renouveau du Parlement, tout est possible, après tout –, ce serait au juge constitutionnel qu'il reviendrait de trancher de l'opportunité d'examiner la proposition de résolution.

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