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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 15 janvier 2009 à 21h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 3, amendement 3855

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

Nous l'avons dit lors de la procédure de renvoi en commission, la possibilité offerte aux parlementaires de débattre de propositions de résolution honore la fonction tribunitienne qu'ont toujours exercée les assemblées représentatives dans les régimes démocratiques. Il n'en reste pas moins que les conditions de mise en oeuvre de ce droit nouveau offre peu de chances à l'opposition de voir venir en discussion l'une de ses propositions.

Comme notre rapporteur le reconnaît lui-même, la rédaction du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution « ouvre la voie à une irrecevabilité très large des propositions de résolution ». Pourront être déclarées irrecevables aussi bien les résolutions que le Gouvernement estime comporter une injonction à son égard que celles de nature à mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, mais également toutes celles « dont le rejet » – souligne encore notre rapporteur – « aurait le même effet ». On peut dès lors se demander quelles propositions de résolution pourront encore être déclarées recevables.

Vous qui vous dites soucieux de l'utilité du temps de débat, vous devriez vous interroger sur le caractère assez formel de l'exercice et le peu de chances pour l'opposition de pouvoir se saisir de cette possibilité nouvelle comme d'un droit effectif.

Nous avions insisté, lors du débat sur la réforme constitutionnelle, sur le constat que le déséquilibre exorbitant des pouvoirs en faveur de l'exécutif n'avait cessé de s'aggraver au cours de ces dernières décennies, à la faveur d'une rationalisation accrue du travail parlementaire.

Nous en avons encore ici une remarquable illustration. D'autant que le Gouvernement n'aura pas seulement la possibilité très large de refuser toute proposition qui ne lui agréera pas pour tel ou tel motif, mais encore celle de n'être entendu qu'à sa propre demande. À quoi servira de débattre de questions sans pouvoir interpeller le Gouvernement ?

Autant dire qu'avec cet article notre assemblée n'aura, dans les faits, à connaître et à débattre que des seules propositions de résolutions approuvées par le Gouvernement ou qu'il juge suffisamment inoffensives pour ne pas venir contrarier ses propres objectifs, notamment en termes de communication, ni troubler l'opinion publique.

Est-ce aller dans le sens du renforcement des pouvoirs du Parlement, et singulièrement des pouvoirs de l'opposition ? Il est permis d'en douter. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

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