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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 15 janvier 2009 à 21h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

Sous la Ve République, il ne pouvait y avoir de résolution que dans le cadre du fonctionnement interne de l'assemblée – résolution demandant l'interruption des poursuites ou de la détention d'un parlementaire, article 80, alinéa 6, du règlement de l'Assemblée nationale, créant une commission d'enquête, article 140, ou constituant le règlement de l'assemblée considérée – ou pour la mise en oeuvre de la responsabilité du Président de la République devant la Haute Cour.

La révision constitutionnelle de 1992 a réintroduit la procédure des résolutions en insérant un nouvel article 88-4 à la Constitution, autorisant le vote de résolutions sur les projets et propositions d'actes communautaires transmis par le Gouvernement.

Aussi la possibilité donnée aux assemblées de voter des résolutions a-t-elle été présentée comme une mesure emblématique de revalorisation et de renforcement des pouvoirs du Parlement.

En réalité, le « retour » des résolutions est tellement restreint que ce nouveau pouvoir n'aura aucune conséquence, vous le savez tous. En effet, l'article 3 donne au Gouvernement le droit de s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition de résolution dont il estimerait, notamment, qu'elle contient une injonction à son égard.

La lecture de cet article témoigne de la méfiance à l'égard de cette procédure, qui a été strictement encadrée.

Ce prétendu nouveau pouvoir parlementaire n'aura aucune conséquence pour le Gouvernement, sinon des conséquences lui étant probablement profitables.

Cette disposition renforce donc le déséquilibre au profit du Gouvernement en lui permettant de balayer d'un revers de main les propositions de résolution lui paraissant injonctives à son égard.

Aux termes de cet article 3, le Gouvernement n'a d'obligation que celles qu'il veut bien se donner. L'examen des propositions de résolution en commission et leur inscription à l'ordre du jour dépendent de la seule volonté gouvernementale.

Ce nouveau pouvoir parlementaire n'emporte aucune nouvelle obligation pour le Gouvernement. Celui-ci aura la faculté de s'opposer de manière discrétionnaire à l'examen d'une proposition de résolution s'il estime qu'elle contient une injonction à son égard.

Nous déplorons que les propositions de résolution ne puissent contenir d'injonction à l'égard du Gouvernement. Depuis le début du débat, c'est de cela que nous discutons.

Nous souhaitons que les résolutions ne soient pas cantonnées à une simple fonction tribunitienne. C'est pourquoi nous voterons contre cet article.

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