L'article 3 du projet dispose que lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3 du Code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé avant que la procédure de concertation prévue à l'article 2 n'ait été mise en oeuvre. Il s'agit manifestement d'une nouvelle limitation à l'exercice du droit de grève dont on cherche vainement la justification au regard du principe de continuité du service public.
En réalité, l'objectif de cet article est de s'opposer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, le 7 juin 2006, a retenu que cette pratique ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Il convient d'observer que les motifs de ce nouveau préavis trouvent souvent leur origine dans l'absence de négociations réelles ou sont dus à la détention par les organisations syndicales de nouvelles informations. Ces dispositions constituent donc, par rapport au droit positif, une limitation à l'exercice du droit de grève qui mérite d'être déclarée constitutionnellement irrecevable.
En outre, l'article 5 impose à chaque salarié l'obligation d'informer le chef d'entreprise de sa participation à la grève quarante-huit heures avant son début. L'objectif annoncé est de permettre l'organisation par l'entreprise d'un service adapté. Le salarié qui ne respecte pas cette obligation encourt des sanctions disciplinaires ; ainsi, avant même la fin du préavis déposé par une ou plusieurs organisations syndicales, le salarié, dans l'exercice individuel de son droit de grève, est obligé de prendre position. Il ne s'agit pas seulement de manifester une intention puisque, faute de n'avoir pris position quarante-huit heures avant, il ne peut plus faire grève.