…le délai donné à l'employeur pour réunir les organisations syndicales – sous respect d'un délai maximum de trois jours –, la durée de la négociation préalable – dans la limite de huit jours –, les conditions dans lesquelles se déroule la négociation, enfin les modalités d'information des salariés.
Toutes ces modalités concernent manifestement les conditions mêmes de l'exercice du droit de grève et, en fonction des solutions retenues sur chaque point, l'exercice du droit de grève peut se trouver soumis à des exigences que le législateur n'aura ni prévues ni évoquées. Ainsi, le décret en Conseil d'État prévu à défaut d'accord ne peut être considéré comme un décret d'application mais doit plutôt l'être comme une véritable délégation de pouvoirs normatifs qui échappent à la volonté précise du législateur.
L'imprécision des formules utilisées – telles que « les conditions dans lesquelles la négociation préalable se déroule » ,ou « les informations que l'employeur doit transmettre aux organisations syndicales », ou encore « les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit » – revient en réalité à abandonner au pouvoir réglementaire des compétences dont le Conseil constitutionnel a rappelé la dévolution exclusive au législateur.