J'aborde ici des dispositions que nous combattons politiquement mais qui, au surplus, seront soumises à l'examen du Conseil constitutionnel.
Le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, repris par celui de la Constitution de 1958, principe selon lequel : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980, il s'agit d'une compétence exclusive du législateur qui ne saurait comporter « aucune délégation au profit du Gouvernement, de l'administration ou des exploitants du soin de réglementer l'exercice du droit de grève ». En outre, le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 25 juillet 1979, a précisé la compétence du législateur pour rendre compatibles deux principes de valeur constitutionnelle, le droit de grève et la continuité du service public.
Or l'article 2 du projet précise qu'un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et où aucun accord de branche ne s'applique. Les précisions sur le contenu de l'accord-cadre laissent aux partenaires sociaux et, à défaut, au pouvoir réglementaire, le soin de préciser les conditions de la notification du préavis,…