Avec l'article 6, nous en venons à un point d'achoppement essentiel. Au fond, ce n'est pas du directoire qu'il est question, mais de l'omnipotence de son directeur, puisqu'il est la seule personne douée d'une quelconque autorité – les autres semblant être ses assistants, y compris le président de la CME, que l'on pourrait appeler directeur-adjoint.
Reconnaissons d'ailleurs que cette omnipotence du directeur n'est pas souvent en rapport avec ses compétences, surtout au regard de la manière dont il est recruté. Ses pouvoirs sont pourtant larges au point qu'il faut au présent article 22 alinéas pour définir l'étendue de ses compétences variées.
Le vocabulaire employé dans cet article soulève un problème théorique, car il entretient une confusion entre le pouvoir exécutif et celui de concevoir et de recenser les besoins de la population. À chaque phrase ou presque de l'article, ce directeur, qui est à la tête du pouvoir exécutif – ce que nous ne contestons pas – a le droit, et même la mission de conduire, de diriger et d'élaborer jusqu'au projet médical – plutôt que de le mettre en oeuvre.
Il va de soi que cette vassalisation non seulement du président de la CME – ce qui est déjà regrettable en soi – mais aussi des médecins qu'il représente et, plus grave encore, du projet médical lui-même, est le point essentiel de cet article. Ce directeur d'établissement n'a désormais plus qu'une seule autorité au-dessus de lui – comme en écho à la manière dont sera nommé et révoqué le directeur de France Télévisions.