L'avis est défavorable. Monsieur Paul, je vous rappelle que le projet de loi pose un principe à l'alinéa 29 de l'article 1er : « Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires que dans les cas et conditions prévus à l'article L. 103-2. » Les dérogations à ce principe sont d'ailleurs prévues dans la loi. Elles doivent être encadrées et soumises à l'approbation de l'État, autorité de tutelle.