Vous avez tout à fait raison, monsieur Brottes. Monsieur le secrétaire d'État, puisque nous étions tous d'accord, hier soir, pour introduire les actions de groupe, voici l'exemple parfait de la situation où ce type d'action trouverait toute sa justification, car un usager seul ne se trouve absolument pas en position d'agir efficacement.
Cela étant, la disposition correspondante existe déjà, sous la forme de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques, qui dispose que pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts, le contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre. Par ailleurs, en vertu de l'article 2 de ce même arrêté, « chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d de l'article L. 121-83 du code de la consommation, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque, pour les éléments visés à l'article 1er, le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel. »
Comme vous le voyez, monsieur le député, ce que vous souhaitez fait déjà l'objet d'une disposition réglementaire très claire. Dans la mesure où il n'est pas utile d'inscrire cette disposition dans la loi, la commission est défavorable à cet amendement.