Dans le même esprit que les amendements précédents, l'amendement n° 1008 vise à protéger les consommateurs qui, s'ils ont en théorie la possibilité de prendre connaissance de la portée de leur engagement, ne bénéficient pas toujours d'une information claire et facilement accessible à ce sujet. L'amendement n° 1008 vise par conséquent à interdire que les dispositions contractuelles relatives à l'offre de fourniture d'un service de communications électroniques puissent être modifiées sans un accord exprès du consommateur.
Il n'est pas rare, en effet, que des clients découvrent que leur contrat a été prolongé, qu'il comprend une option supplémentaire, ou – comme c'est fréquent dans le domaine des abonnements téléphoniques – que les options initialement gratuites sont devenues payantes au bout de trois mois. Notre amendement vise à éviter que ce type de modifications puisse intervenir par consentement tacite du consommateur, c'est-à-dire du simple fait qu'il se soit abstenu de faire connaître son refus.