…qui confère à la fois souplesse aux entreprises pour faire face aux évolutions de leur environnement économique, et sécurité aux salariés pour qu'ils ne soient pas les victimes des adaptations de l'entreprise.
Le projet de loi portant modernisation du marché du travail introduit en effet dans notre législation du travail, dans la logique de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier, un certain nombre d'avancées qu'il convient de souligner.
J'en veux pour preuve la réaffirmation de la place centrale du contrat de travail à durée indéterminée, la clarification des règles applicables aux périodes d'essai, l'accès facilité des salariés à certains droits, la reconnaissance d'un mode de cessation amiable du contrat de travail avec une rupture conventionnelle clairement encadrée offrant plus de sécurité juridique tant à l'employeur qu'au salarié, ainsi que la création du contrat à objet défini.
L'examen du projet par le Sénat est venu compléter les travaux de l'Assemblée, en apportant au texte un travail de précision sur l'information des élus du personnel au sujet du recours aux contrats conclus avec les sociétés de portage salarial, sur l'introduction d'un délai de prévenance en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée pendant sa période d'essai ou sur le délai accordé à l'administration du travail pour instruire la demande d'homologation dans le cadre de la rupture conventionnelle, calculé en jours ouvrables et non plus calendaires.
S'agissant des possibilités de rupture du contrat à objet défini, le Sénat a établi clairement qu'elle pouvait intervenir au bout de dix-huit mois, puis au deuxième anniversaire de sa conclusion.
Si la commission mixte paritaire a eu à débattre d'un certain nombre de ces points, sans toutefois les remettre en cause, d'autres dispositions ont suscité quelques échanges nourris. Elle a ainsi pu se saisir de la mesure introduite par le Sénat donnant compétence aux prud'hommes pour statuer en premier et dernier ressort, sur les litiges susceptibles d'intervenir dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Pour les uns, le fait que celle-ci soit le résultat d'un accord entre les parties à la relation de travail, qu'il y ait un délai de rétractation des parties à la convention de rupture et que cette convention fasse l'objet d'une homologation par l'administration du travail constituait des garanties suffisantes pour assurer, en l'absence d'appel, l'équilibre de la transaction.
Pour les autres, l'appel d'une décision de justice est un principe de droit qui, dans le cas présent, ne pouvait souffrir d'exception, le risque étant, en l'absence de possibilité d'appel, que les salariés ne se détournent d'une procédure paraissant ne pas offrir assez de garanties.