La commission a rejeté ces amendements. J'ai beaucoup entendu parler de pondération et de répartition. Mais l'article 3 dispose seulement que les statuts des groupements d'employeurs prévoiront la manière dont les sociétés qui le composent feront face aux dettes éventuelles. À défaut, la rédaction actuelle de l'article 1200 du code civil prévoit la responsabilité in solidum. Cette règle fait l'unanimité. Un rapport sur les groupements d'employeurs demandé par Mme Aubry en 1998 a d'ailleurs souligné que le régime de la responsabilité solidaire bloque souvent le développement des groupements d'employeurs, les petites entreprises pouvant, dans un premier temps, être sollicitées seules pour éponger les dettes contractées par les plus grosses, à charge pour elles de se retourner ensuite vers celles-ci pour recouvrer leurs droits.
En d'autres termes, il n'y a pas de mutualisation de la dette, au titre de l'article 1200. La responsabilité in solidum implique en effet que tout membre du groupement doit être en mesure de rendre compte de la dette de tous les autres, la mutualisation n'intervenant, le cas échéant, que dans un second temps.
Pour notre part, nous préférons que les sociétés composant un groupement conviennent d'un accord par pondération ou par répartitition – au prorata ou non –, les statuts pouvant également décider que le régime actuel s'appliquera.