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Intervention de Jean Mallot

Réunion du 27 mai 2009 à 21h30
Faciliter le maintien et la création d'emplois — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Mallot :

Avant d'aborder l'article 3, je voudrais, d'une phrase, revenir sur un commentaire de M. Taugourdeau à propos de la création d'emplois par les groupements d'employeurs. Il a mis en parallèle l'espoir de création d'emplois que représenterait le dispositif proposé par rapport à la création réelle d'emplois depuis 1985 : quand on divise 30 000 par le nombre d'années, on obtient 1 500 par an. À l'époque, lorsque la formule du groupement d'employeurs a été instaurée et légalisée, il s'agissait de permettre aux très petites entreprises de répondre à des besoins qu'elles ne pouvaient pas, pour des raisons de saisonnalité, de durée du travail potentiel, etc. satisfaire par leurs propres moyens.

Il est donc normal qu'à l'époque cela n'ait pas donné lieu à des créations d'emplois en très grand nombre. Or nous sommes là dans le cadre d'une proposition de loi destinée à « faciliter le maintien et la création d'emplois », présentée comme devant apporter une réponse à la hauteur de la crise actuelle qui est à l'origine, chaque mois, de 60 000 à 80 000 chômeurs supplémentaires. Les ordres de grandeur ne peuvent donc être les mêmes et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons un problème : nous passons d'un système qui avait été conçu pour répondre à une certaine difficulté à un nouveau système qui doit répondre à quelque chose de totalement différent, et ce passage ne se fait pas de façon simple.

J'en viens plus précisément à l'article 3. L'article L. 1253-8 du code du travail dispose que les « membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ». Vous proposez d'y substituer une rédaction selon laquelle les statuts du groupement d'employeurs prévoiraient les règles de répartition des dettes en question entre les membres dudit groupement, et c'est seulement à défaut de telles dispositions dans les statuts du groupement que la solidarité prévaudrait entre les entreprises en cas de défaillance. Nous pensons que c'est un recul par rapport à la situation antérieure et que, comme l'a très bien dit Christian Eckert, cela aboutirait à transférer le risque sur les salariés ou les organismes sociaux. En effet, en cas de défaillance ou de dépôt de bilan d'une des entreprises membres du groupement, compte tenu des dispositions spécifiquement incluses dans les statuts du groupement, c'est le salarié qui devrait, le cas échéant, engager les poursuites pour faire valoir ses droits.

Cela m'amène à ma conclusion. Le dispositif actuel – responsabilité solidaire et conjointe – est simple. Qui demande que cela change ? Et que pourraient convenir les entreprises dans leurs statuts qui leur permettrait de faire mieux que cette solidarité sans mettre en danger les salariés, sans précariser leur situation en cas de défaillance des membres du groupement ? Qu'avez-vous derrière la tête, ou qu'ont derrière la tête celles et ceux qui vous ont suggéré cette disposition ? Pourquoi modifier l'article L. 1253-8 alors qu'il paraît tout à fait convenable ?

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