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Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 18 juillet 2007 à 15h00
Lutte contre la récidive — Article 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

Jusqu'à présent, la juridiction pouvait prononcer une injonction de soins après expertise. L'article 5 modifie l'article 131-36-4 du code pénal en rendant cette injonction obligatoire, à moins que la juridiction ne prenne une décision contraire. Si la personne concernée refuse les soins proposés – et, sur ce point, il n'y a pas de modification – la sanction sera mise en oeuvre ; du reste, le président le rappelle à cette personne.

Un principe est à nouveau modifié. L'injonction thérapeutique, qui était une possibilité ouverte à la juridiction, devient une sorte d'obligation, sauf décision contraire motivée. Cette mesure paraît assez superfétatoire, puisqu'on ne peut en effet aller contre la volonté de la personne concernée, sachant que si celle-ci ne respecte pas l'injonction, elle subit la sanction.

Nous ne comprenons donc pas le sens de cet amendement. Personne ne conteste la pertinence de l'injonction thérapeutique, personne ne conteste le fait qu'une juridiction doit être éclairée par des experts et que le refus de la personne concernée entraîne l'application de la sanction d'emprisonnement. J'aimerais donc que l'on nous explique pourquoi on prévoit une obligation alors que, si la personne concernée refuse le traitement, on ne peut pas le lui imposer.

En outre, si une personne n'a pas toutes les capacités pour assumer ce type de décision, le processus de conseil et d'assistance est suffisant pour l'éclairer, de sorte que, sincèrement, je ne suis pas certain que ce dispositif n'ait pas été introduit pour donner une dimension un peu plus honorable à ce texte.

Je voudrais bien, monsieur le rapporteur, que vous nous éclairiez car l'introduction d'une obligation n'est pas compréhensible.

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