L'article 3 prévoit que si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue dans trois cas qui ne sont pas des plus bénins : premièrement, lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ; deuxièmement, lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ; troisièmement lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. Avouez que ce n'est pas rien !
S'agissant de ce troisième cas, il n'est pas nécessaire de motiver spécialement le refus d'appliquer l'atténuation de la peine.