L'article 2 vise à rédiger non l'article L. 622-1 du CESEDA, dont nous avons beaucoup parlé, mais l'article L. 622-4, qui prévoit une série d'exemptions aux poursuites pour délit d'aide à l'entrée, au séjour, au transit ou à la circulation sur le territoire d'un étranger en situation irrégulière.
Celles-ci ne sont cependant pas respectées puisque, en ce moment même, des personnes sont inquiétées pour ces motifs. L'association Amoureux au ban public ne compte plus leur nombre. Ainsi, le 11 mai, une jeune femme passera devant le tribunal pour avoir hébergé son compagnon, alors même que l'article L. 622-4 prévoit que les membres de la famille – ascendants, descendants, collatéraux et conjoints – ne peuvent pas être inquiétés pour ce type d'infraction.
En outre, le CESEDA ne prévoit pas d'exempter de poursuites, ce qui nous semblerait juste, une action menée quand la dignité ou l'intégrité physique d'un étranger est en cause. Certains d'entre vous se sont exprimés sur ce sujet avec des mots touchants, précis et justes, notamment Mme Hostalier.
À nos yeux, le régime des exemptions devrait être étendu à tous les salariés et bénévoles des établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Bien que les centres d'hébergement d'urgence ou d'action sociale prennent part au service public et soient, à ce titre, aisément contrôlables, ceux qui y travaillent se sentent quotidiennement en danger, du fait de la politique d'intimidation menée par le Gouvernement, laquelle vise à augmenter le nombre d'arrestations, d'interpellations et d'expulsions. Les associations – comme Emmaüs, pour ne citer qu'elle – demandent que leur vocation soit respectée.