…ce n'est pas la même chose de prendre une personne en stop dans le cadre de déplacements habituels ou de l'amener à l'hôpital, que de la convoyer sur de grandes distances dans une cachette aménagée dans son véhicule, ou bien encore d'effectuer des allers et retours réguliers vers un lieu connu de rassemblement de passeurs. Là est la frontière. Là est la distinction.
L'application de l'article L. 622-1 du CESEDA met d'autant moins en péril le travail des associations humanitaires et de tous ceux qui apportent une aide d'urgence aux étrangers que cet article doit être lu en tenant compte des dispositions de l'article L. 622-4, qui institue des immunités pénales. Ces immunités tiennent compte, soit des liens familiaux existants avec l'étranger en situation irrégulière – alinéas 1 et 2 –, soit de la nature de l'acte accompli – alinéa 3. Ce dernier alinéa, introduit par Nicolas Sarkozy en 2003, reprend l'esprit de l'article 122-7 du code pénal en matière d'irresponsabilité, et prévoit une immunité humanitaire générale, quelle que soit la personne concernée, dès lors que « l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger […] ». Cet alinéa couvre précisément les situations d'urgence et de détresse.